C-25.01, r. 0.5 - Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice

Texte complet
8. Aucune indemnité ni allocation n’est due aux personnes suivantes appelées comme témoins :
a)  les officiers de justice et les officiers publics ayant leur bureau dans l’immeuble où siège le tribunal;
b)  les adjoints de ces officiers, ainsi que les employés sous leur contrôle;
c)  les membres du personnel de la prison située au chef-lieu;
d)  toute personne détenue en prison ou sous garde;
e)  toute personne, même celle citée à comparaître comme témoin, obligée de comparaître à la même date comme accusée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 8; D. 1289-97, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Les personnes suivantes appelées comme témoins ne doivent pas être taxées:
a)  les officiers de justice et les officiers publics ayant leur bureau dans l’immeuble où siège le tribunal;
b)  les adjoints de ces officiers, ainsi que les employés sous leur contrôle;
c)  les membres du personnel de la prison située au chef-lieu;
d)  toute personne détenue en prison ou sous garde;
e)  toute personne, même celle assignée comme témoin, obligée de comparaître à la même date comme accusée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 8; D. 1289-97, a. 5.